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Prestation compensatoire en cas de divorce retenue dans le calcul de l'impôt sur le revenu

Sommaire

Lire aussi cette autre fiche sur les prestations compensatoires

Déclaration des revenus en cas de divorce

Si les époux sont séparés (soit par abandon du foyer conjugal, soit par ordonnance judiciaire les autorisant à avoir des résidences séparées), et si chacun des époux dispose de revenus personnels, chaque époux peut déposer sa propre déclaration.

Prestation compensatoire en cas de divorce

Depuis la loi du 30 juin 2000

Le versement d'une rente viagère devient l'exception, la fiscalité des versements en capital devient plus favorable.

Les versements en capital(art. 275 du code civil) peuvent

  • soit ouvrir droit à une réductiond'impôt,
  • soit être déductiblesdu revenu.
Conditions Conséquences Limites Déclaration
  • versement dans les 12 moissuivant la date à laquelle le jugement de divorce a force de chose jugée

  • le débiteur doit avoir son domicile fiscal en France
réductiond'impôt 25% dans la limite de
30 500 €
  • versement sur plus de 12 mois(mais sur moins de 8 ans) après la date à laquelle le jugement de divorce a force de chose jugée
déductiondu revenu

Si les sommes sont versées dans les 12 mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce a force de chose jugée, elles ne sont pas déductibles du revenu, mais elles ouvrent droit à une réduction d'impôtde 25% dans la limite de 30 500 € (soit une réduction de 7 625 € maximum), au titre de la ou des années (2 au maximum) durant lesquelles elles sont versées (au prorata).

Les versements effectués sur une période supérieure à 12 mois sont déductibles du revenu de la personne qui les paie.

Imposition des prestations compensatoires payées en espèces

Les avantages en nature versées par l'ex-époux sont des revenus imposablesau même titre que les prestations compensatoires payées en espèces.

Ainsi, il a été jugé que l'attribution exclusive à titre gratuit, constatée dans le jugement de divorce, de l'ancien domicile conjugal, dont le mari est propriétaire, représente pour l'épouse un avantage en nature qui, au même titre que la pension alimentaire fixée par le même jugement, constitue un revenu imposable. (Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 3 mai 2001, n° 98-00051)
Déclaration
REFERENCES:

CODE CIVIL
Article 275
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

"Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital :
1. Versement d'une somme d'argent ;
2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;
3. Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.

Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277." Article 275-1 (Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 6 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

"Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa. Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital."

CODE GENERAL DES IMPOTS

Article 80 quater (Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 42 II finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990) (Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 17 I Journal Officiel du 1er juillet 2000)

"Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à l'article 276 du même code, la rente prévue à l'article 294 du code civil dans la limite de 2700 €(18 000 F) ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte"

Article 199 octodecies (inséré par Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 18 I Journal Officiel du 1er juillet 2000) "Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.

La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le jugement de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 30000 € (200 000 F) sur la période mentionnée à l'alinéa précédent.

Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à réaliser sur la période visée au premier alinéa.."

Avant la loi du 30 juin 2000

Seuls 13,7 % des divorces étaient assortis d'une prestation compensatoire; La prestation compensatoire n'était obtenue sous la forme d'un capital seul que dans 20 % des cas; La prestation compensatoire était accordée à l'épouse dans 97 % des cas;

le législateur a, en 1975, profondément modifié les conséquences du divorce entre les époux : il a, sauf exception, substitué à la pension alimentaire le versement définitif et forfaitaire d'une prestation tendant à compenser la disparité des conditions de vie.

Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le devoir de secours entre époux prévu par le code civil n'est pas éteint par le divorce et se continue par le versement d'une pension alimentaire

Dans les autres cas de divorce: (sur requête conjointe, sur demande acceptée, pour faute), une prestation compensatoire peut être fixée pour « compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.»

La loi de 1975 sur le divorce prévoyait que la prestation compensatoire devait être de préférence versée sous forme de capital. Mais la fiscalité du versement en capital était moins favorable aux époux que celle des versements sous forme de rente (pensions alimentaires).

Les sommes versées à titre de dommages-intérêts, dans le cadre d'un divorce, n'étaient pas imposables au nom du bénéficiaire, et n'étaient pas déductibles du revenu imposable de l'époux débiteur.

Il en est était de même des versements en capital (et des frais accessoires tels que les intérêts d'emprunt contractés pour constituer ce capital), à la différence des pensions alimentaires, n'étaient jamais déductibles et ne constituaient pas un revenu imposable pour le bénéficiaire.

C'est pourquoi dans certains cas les versements en capital sont "déguisés" en rentes.

Par contre les versements en capital sont soumis aux droits des mutations à titre gratuit:

Lorsqu'il est constitué en biens de communauté, le versement en capital est assimilé à une opération de partage et ne donne ouverture qu'au droit de 1 % sur la valeur de l'actif net à partager.

En revanche, lorsque le versement en capital provient de biens propres à l'époux débiteur, les droits de mutation à titre gratuit sont perçus, comme pour une donation, selon le régime fiscal prévu pour les transmissions entre époux.

Divorce et paiement des impôts

Les époux, même en ceux qui sont en instance de divorce, sont solidairement débiteurs du paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.

Ceci signifie que l''Administration peut réclamer à n'importe lequel d'entre eux le versement de la totalité de ces impôts dûs par le foyer fiscal. Cependant, lorsqu'une procédure de divorce est engagée, chacun des époux peut déposer auprès du trésorier payeur général une "demande de décharge de solidarité de paiement" motivée, en vue d'obtenir de l'administration une répartition du montant des impôts à payer.

Les dispositions prévues par les époux dans les conventions de divorce sont contractuelles et sont inopposables à l'administration. Seule cette répartition établie par l'Administration peut permettre à l'un des époux de refuser le paiement de l'intégralité de l'imposition établie au nom des époux.

Source Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
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