REFERENCES:
CODE CIVIL
Article 275
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur
le 1er janvier 1976) (Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 1er
juillet 2000)
"Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou
l'affectation de biens en capital :
1. Versement d'une somme d'argent ;
2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour
l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;
3. Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser
les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.
Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la
constitution des garanties prévues à l'article 277." Article 275-1 (Loi n° 75-617
du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier
1976) (Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 6 Journal Officiel du 1er juillet 2000)
"Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions
prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la
limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les
règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de
changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par
décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale
supérieure à huit ans.
A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers.
Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les
conditions prévues au précédent alinéa. Le débiteur ou ses héritiers peuvent se
libérer à tout moment du solde du capital. Après la liquidation du régime matrimonial,
le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement
du solde du capital."
CODE GENERAL DES IMPOTS
Article 80 quater (Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 42 II finances
rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990) (Loi n° 2000-596 du 30
juin 2000 art. 17 I Journal Officiel du 1er juillet 2000)
"Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les
versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont
effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le
jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à
l'article 276 du même code, la rente prévue à l'article 294 du code civil dans la
limite de 2700 (18 000 F) ainsi que la contribution aux charges du
mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une
décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte"
Article 199 octodecies (inséré par Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 18 I Journal
Officiel du 1er juillet 2000) "Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de
l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués sur
une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de
divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur
le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article
4 B.
La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués
conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le jugement
de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes ouvrant droit à
réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 30000 (200 000
F) sur la période mentionnée à l'alinéa précédent.
Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le jugement de
divorce est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit
à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du
plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le
montant des versements effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des
versements que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à réaliser sur
la période visée au premier alinéa.." |