| Expiration du dispositif |
| Cette réduction est permanente |
| Base (Description) |
| versements, dons ou cotisations Seules les cotisations
nouvrant droit à aucun avantage réel en contrepartie de ladhésion peuvent
être retenues dans le calcul de la réduction. (Lorsque la cotisation nouvre droit
quà la faculté de participer aux délibérations des organes de lassociation
et de recevoir des informations sur les initiatives engagées et le bilan des actions
menées)
Les abandons exprès de revenus ou produits ouvrent droit à la réduction. Les frais
supportés lors d'une activité bénévole strictement dans le but d'intérêt
général de l'organisme et constatés dans ses comptes peuvent ouvrir droit
à la réduction si le contribuable a expressément renoncé à leur remboursement. |
| Base maximum de la réduction dimpôt |
| 20 % du revenu net imposable du foyer fiscal Lorsque les dons et
versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est
reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et
ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. |
| Taux |
| 66% pour les versements affectués depuis le 1er janvier 2005 (60%
auparavant). |
Conditions |
Domiciliation
|
| en France |
| Intérêt général |
Une association est considérée comme
étant d'intérêt général lorsque cumulativement:
- elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes;
- elle n'exerce pas d'activité lucrative;
- elle est gérée de manière désintéressée(art. 261,7-1°-d du CGI:
Une association a une gestion désintéréssée si:
- elle est administrée à titre bénévolepar des personnes qui ont
directement ou par personnes interposées aucun intérêt dans les résultatsde
l'exploitation (sauf la perception par les dirigeants d'une rémunération brute
mensuelle limitée au 3/4 du SMIC);
- elle ne procède à aucune distribution de bénéfice, ni directement
ni indirectement, et sous quleque forme que ce soit;
- ses membres et leurs ayants droits n'ont aucun droit à l'attribution d'une part
quelconque de son actif, sauf en ce qui concerne les droit de reprise des
apports.
- son activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial dans des
conditions de gestion similaires (même secteur géographique, même public);
|
Organismes bénéficiaires
|
- fondations ou associations reconnues d'utilité publique (sous réserve du 2 bis),
- fondations universitaires
- fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et
L. 719-13 du code de l'éducation et,
- pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au
sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de
fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions ci-dessous;
- oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant
à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions
ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les
collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement
naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques
françaises ;
- [A partir de l'imposition des revenus 2008, pour les dons versés à partir du
01/01/2008] organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont
pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques,lyriques,
musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation
d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à
cette activité; (La gestion est présumée désintéressée lorsque lactivité est
exercée par une collectivité publique)
Les oeuvres ou organismes bénéficiaires des versements doivent :
être d'intérêt général,
avoir en outre un des caractères suivant:
philanthropique,
éducatif,
scientifique,
social,
humanitaire,
sportif,
familial,
culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à
travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art
destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises ;
c) établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement
artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
d) organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e) associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des
établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
Les dons effectués à compter du 1er janvier 2007 à la Fondation du
patrimoine ou à certaines associations reconnues d'utilité publique et agréées par
le Ministre du budget en vue de la conservation ou de la restauration de monuments
historiques privés ouvrent droit à cette réduction d'impôt en faveur des dons aux
organismes d'intérêt général.
Les versements effectués en faveur de la Fondation du patrimoine ou à
certaines associations reconnues d'utilité publique et agréées par le Ministre du
budget en vue de la conservation ou de la restauration de monuments historiques privés
par l'exploitant d'une entreprise individuelle ouvrent également droit à la réduction
d'impôt prévue par l'article 238 bis du CGI en faveur des dépenses de mécénat |
| Frais des bénévoles |
| Les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en
vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux
deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été
constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément
à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9
juillet 2000 |
| Année de déclaration du don |
| En cas de paiement par chèque, la date à retenir est celle de
remise du chèque lorsque celle-ci est effectuée directement au donataire même sil
ne le porte pas immédiatement au crédit de son compte bancaire (CE, arrêt du 25
novembre 1968, n° 71227, RJCD, p. 351 et arrêts du 3 avril 1981, n°s 18320 et 18321),
ou la date de réception de la lettre si le chèque est adressé par courrier (CE, arrêt
du 21 juillet 1972, n°78895) Si le paiement intervient par virement, prélèvement, ou
carte bancaire, la date à retenir est celle de linscription de la somme au crédit
du compte du donataire.
Commentaire: cette position de l'administration est inapplicable en pratique car en
tant que donateur, vous ignorez la plupart du temps à quelle date l'organisme auquel vous
adressez votre dos reçoit votre lettre ou votre virement sur son compte! Cependant, si
vous adressez un don le 31 décembre par courrier ou par ordre de virement bancaire, vous
pouvez supposer que votre don ne sera pas reçu au cours de l'année. |
| Modalités des dons |
Les dons admis à la réduction d'impôt peuvent prendre les formes
suivantes:
- numéraire (versé en espèces, par chèque ou virement, etc.);
- abandon de créance (la créance est néanmois imposable sur le revenu s'il s'agit d'un
revenu);
- dons en nature d'un bien évalué conjointement au moment de la remise du bien (par
exemple par remise d'une oeuvre d'art);
- abandon de frais que vous avez supporté en tant que bénévole au service de
l'organisme;
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| Documents à joindre à votre déclaration |
Joindre le reçu
(conforme au modèle fixé par arrêté ministériel du 15mars 1989 (JO du 21 mai) et
attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des
bénéficiaires).Larticle 31 de la loi de Finances pour 2004 reconduit
jusqu'à limposition des revenus de lannée 2006 la dispense, prévue
initialement jusquà limposition des revenus de lannée 2003, pour les
contribuables qui souscrivent leur déclaration de revenus par voie électronique de
joindre à celle-ci les reçus. |
| Les
associations qui émettent des reçus alors qu'elles ne remplissent pas les conditions
requises pour que les dons qu'elles recoivent ouvrent droit à la réduction d'impôt,
peuvent être condamnées à payer une amende, prévue par l'article 87 de la loi
n°97-1279 du 30 décembre 1997. Cette amende est égale à 25 % des sommes indûment
mentionnées sur les reçus. En revanche, le contribuable de bonne foi ne voit pas sa
réduction d'impôt remise en cause. L'article L. 80 C du livre
des procédures fiscales est ainsi rétabli :
« Art. L. 80 C. - L'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du code général des
impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de
six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à
l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories
mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.» |
| Case de la déclaration |
| page 4, case UF |
| Référence légale |
| CGI, art. 200 2 |
| Source |
| Ministère de l'Économie, des
Finances et de l'Industrie |
| oeuvres philanthropiques |
Par exemple: associations de prévoyance ayant pour but de venir en aide
à ceux de leurs membres qui sont dans le besoin, les comités chargés de recueillir les
fonds pour les victimes d'un sinistre |
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| éducatif |
expl: associations familiales créées en vue de venir en aide aux établissements
d'enseignement libre |
| scientifique |
organismes ayant pour but d'effectuer des recherches scientifiques ou médicales |
| social |
oeuvres ou organismes qui concourent à la protection de la santé publique sur le
plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique:
hôpitaux et hospices publics,
hôpitaux privés à but non lucratif,
établissements nationaux de bienfaisance,
écoles d'infirmières,
établissements, institutions, associations déclarées et, en général, tous organismes
publics, semi-publics ou privés à but non lucratif contribuant soit à
la lutte contre le cancer, la lèpre, le rhumatisme, la tuberculose, les maladies mentales
ou l'alcoolisme, soit à la transfusion sanguine, à la réadaptation médicale, à la
protection des mères et des enfants et à l'éducation sanitaire de la population) |
| humanitaire |
Organismes dont l'activité consiste à secourir les personnes qui se trouvent en
situation de détresse et de misère en leur venant en aide pour leurs besoins
indispensables et en favorisant leur insertion et leur promotion sociale |
| sportif |
organismes ayant pour vocation de promouvoir la pratique du sport non
professionnel |
| spectacles |
organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour
activité principale la présentation au public d'oeuvres relevant d'une
ou de plusieurs des catégories suivantes:
- oeuvres dramatiques,
- lyriques,
- musicales,
- chorégraphiques,
- cinématographiques
- ou de cirque
- ou l'organisation d'expositions d'art contemporain
Les expositions dart contemporain consistent en la diffusion au public dune
ou plusieurs oeuvres, d'artistes-auteurs vivants ou décédés depuis moins de 70 ans
bénéficiant de la protection prévue à l'article L 123-1 du code de la propriété
intellectuelle, quel que soit le support des oeuvres (dessin, peinture, sculpture,
photographie, vidéographie
).
Les « installations » qui "consistent en une oeuvre combinant différents
médias en vue de modifier lexpérience que peut se faire le spectateur dun
espace singulier ou de circonstances déterminées, et les « performances » où un ou
plusieurs artistes exécute une action artistique comportementale devant un public"
sont des oeuvres qui ouvrent droit à la réduction d'impôt également (lorsque elles
sont l'activité principale de l'organisme bénéficiaire).
Les dons aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou
incitant à la violence n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt. |
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