CGI Annexe IV, article 18, Modifié par Arrêté
du 18 juin 2009
A. Isolation thermique des parois opaques Acquisition des équipements et
matériaux suivants :
a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau
chaude ;
b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou
en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2, 8 mètres carrés Kelvin
par watt (m2.K / W) ;
Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K / W ;
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à
5 m2.K / W ;
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique
supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle
(PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 6 watt
par mètre carré Kelvin (W / m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1, 4 W / m2.K à partir
du 1er janvier 2009 ;
Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles
mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou
égal à 1, 8 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 6 W / m2.K à partir du 1er
janvier 2009 ;
Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique
(Uw) inférieur ou égal à 2 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 8 W / m2.K à
partir du 1er janvier 2009 ;
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible
émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de
transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1, 5 W / m2.K ;
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à
double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est
inférieur ou égal à 2 W / m2.K ;
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance
thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à
0, 20 m2.K / W ;
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou
de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique
supérieure ou égale à 1 m2.K / W ;
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage
manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production
d'eau chaude sanitaire :
1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes
permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat
d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono
ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des
émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage
électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires
d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;
2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes
énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de
chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque
logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de
l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant
les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la
régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de
production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs
individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;
3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :
a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à
l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou
Solar Keymark ou équivalente ;
2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les
normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à
l'énergie hydraulique ;
4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique
ou de biomasse ;
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au
bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone
doit être inférieure ou égale à 0, 6 %, et dont le rendement énergétique est
supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que :
-les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;
-les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13 229 ou NF D
35376) ;
-les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D 32301).
6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou
autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en
vigueur, supérieur ou égal à 70 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF
EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 75 % pour les équipements à chargement
automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW
;
b) De pompes à chaleur spécifiques telles que :
1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou
sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une
température d'évaporation de-5° C et une température de condensation de 35° C ;
2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient
de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie
d'eau glycolée de 0° C et-3° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de
sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai
14511-2 ;
3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de
performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie de
10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur, selon le
référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou
égal à 3, 3 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et des
températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le
référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par
des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des
éléments suivants :
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de
chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur
et l'immeuble ;
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à
opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés,
selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble
collectif ou dans le logement.
d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures
inaccessibles constitués :
1° De l'ensemble des éléments suivants :
-d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau
vers le stockage ;
-soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une
descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant
l'intégralité des eaux récupérées ;
-d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille
inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;
-d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou
plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
-étanche ;
-résistant à des variations de remplissage ;
-non translucide ;
-fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;
-comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et
-équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet
anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;
-vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout
point de la paroi ;
-des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop
plein et le pied de la gouttière dérivée ;
-d'un robinet de soutirage verrouillable ;
-d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant
d'une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme caractéristique.
2° En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations,
dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge
de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments complémentaires suivants :
-d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à
1 kilowatt ;
-d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme
NF EN 1717 ;
-d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à l'exclusion
des canalisations elles-mêmes ;
-de compteurs.
Justificatifs
Les contribuables qui demandent à bénéficier du
crédit dimpôt au titre de lacquisition de matériaux disolation
thermique doivent produire une facture de lentreprise, ayant procédé à la
fourniture et à linstallation des matériaux, qui mentionne explicitement le
respect du critère technique de performance relatif au matériau utilisé.
A défaut de
la mention exacte, sur la facture, des critères techniques de performance, une
attestation du fabricant du matériau mentionnant le respect de ces critères peut être
admise à titre de justification. Dès lors, il conviendra de sassurer que les
mentions et références relatives à la nature et à la catégorie des matériaux
figurant sur la facture correspondent aux matériaux pour lesquels lattestation du
fabricant a été délivrée.
(BOI 5 B-26-05, BOI 5 B-17-06, BOI 5 B-17-07 et BOI 5 B-18-07) |