Article 163 duovicies
Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au
capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO ouvre droit à une
réduction d'impôt (avant l'imposition des revenus 2009 ces souscriptions donnaient droit
à une déduction du revenu global) ;
Les souscriptions retenues ne peuvent pas excéder 25 % du revenu net du foyer
fiscal, dans la limite annuelle de 19 000 euros pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 38 000 euros pour les contribuables
mariés soumis à imposition commune.
Le taux de la réduction d'impôt est de 36% (40% avant 2011) des souscriptions
retenues.
Cette réduction d'impôt fait partie des réduction d'impôt soumises au plafonnement
des avantages fiscaux.
En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de
leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de
l'année de la cession.
Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le
revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur
le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.
Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations
déclaratives.
Article 238 bis HO
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les
souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le
31 décembre 2010, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche
artisanale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre
chargé de la pêche sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles
163 duovicies et 217 decies.
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